1. La commercialisation des aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 6 novembre 2003 et qui sont conformes aux prescriptions des articles 15 et 16 du décret du 15 septembre 1986 susvisé dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est admise jusqu'à épuisement des stocks.
Décret n°2003-751 du 1 août 2003 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 août 2003.
TexteDécret n°2003-751 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222051
Texte parentLEGITEXT000005634951
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