Décret n°2003-751 du 1 août 2003 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-751 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222050
Texte parentLEGITEXT000005634951
Référencearticle 9 du décret n°2003-751 du 1 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 21. - Les dirigeants des entreprises ou établissements du secteur de l'alimentation animale, ou leurs délégués, transmettent immédiatement au préfet du département du lieu d'exploitation (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) toute information que ceux-ci sont susceptibles de détenir sur un lot de produits destinés à l'alimentation animale, qu'ils ont importé sur le territoire de la Communauté européenne, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, qu'ils détiennent ou dont ils sont propriétaires, et qui leur permet de conclure que ce lot comprend un produit :

3. « - qui dépasse les teneurs maximales en substances et produits indésirables fixées par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret au-delà desquelles le produit ne doit plus être distribué tel quel aux animaux ni mélangé à d'autres produits destinés à l'alimentation animale,

4. « - ou qui n'est pas conforme au décret du 28 novembre 1973 susvisé, au présent décret, aux dispositions prises pour leur application, dès lors que ce produit, en raison de cette non-conformité, présente un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.

5. « Les intéressés fournissent tous les renseignements permettant une identification précise du produit ou du lot de produits en question, ainsi que lorsqu'elle est possible une description du risque que présente le produit concerné, et toutes les informations disponibles, utiles pour tracer ce produit. Ils informent également les autorités compétentes des mesures éventuellement prises pour prévenir les risques pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, en fournissant une description de ces mesures.

6. « Les mêmes obligations s'appliquent aux professionnels assurant le suivi sanitaire des élevages et aux responsables des laboratoires qui effectuent des analyses. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006222050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.