Décret n°2003-752 du 1 août 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 août 2003.

TexteDécret n°2003-752 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222059
Texte parentLEGITEXT000005634952
Référencearticle 4 du décret n°2003-752 du 1 août 2003 (version du 6 août 2003)Légifrance →

1. Les opérateurs et leurs distributeurs informent les abonnés qui n'ont pas bénéficié, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une offre d'insertion dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs destinées à être publiées ou accessibles par un service de renseignements :

2. - des dispositions prévues à l'article R. 10 ;

3. - de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 et figurant sur ces listes ;

4. - des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

5. Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information prévue à l'alinéa précédent, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 leurs sont applicables de plein droit.

6. Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 10 à même de prendre connaissance des informations prévues par le premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006222059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.