1. Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, section de vote dans les mêmes conditions que la liste électorale.
Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 6 août 2003 au 21 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
Rattachement
Section 2 : Liste électorale.
- TITRE II : COMPOSITION
- Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel.
- Section 2 : Liste électorale.
IdentifiantLEGIARTI000006725792
Texte parentLEGITEXT000005634962
Aller plus loin
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