Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
Rattachement
Section 3 : Candidatures.
  1. TITRE II : COMPOSITION
  2. Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel.
  3. Section 3 : Candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000045882616
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 18 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 15 du présent décret, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte immédiatement à l'issue de ce délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 16. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.

2. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur général, ou son représentant, constate l'inéligibilité des candidats concernés et, par voie de conséquence, que la liste ne comprend plus le nombre de candidats requis par l'article 16. La liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission concernée.

3. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

4. Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 16 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

5. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce ou ces candidats peuvent être remplacés sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. Ce ou ces remplacements peuvent intervenir jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin.

6. Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045882616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.