Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel.
Section 4 : Déroulement du scrutin.
IdentifiantLEGIARTI000006725806
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 25 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 6 août 2003)Légifrance →
1. Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur lors du vote. Dans les cas de vote par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote.
2. Le président de chaque bureau ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent sur place d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.
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