1. Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation, ni adjonction de noms, et sans modification. Est nul tout bulletin méconnaissant une de ces conditions.
Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 6 août 2003.
TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
Rattachement
Section 4 : Déroulement du scrutin.
- TITRE II : COMPOSITION
- Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel.
- Section 4 : Déroulement du scrutin.
IdentifiantLEGIARTI000006725807
Texte parentLEGITEXT000005634962
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