Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 28 mai 2011.

TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
Rattachement
Section 4 : Déroulement du scrutin.
  1. TITRE II : COMPOSITION
  2. Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel.
  3. Section 4 : Déroulement du scrutin.
IdentifiantLEGIARTI000024078210
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 29 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 28 mai 2011)Légifrance →

1. Le bureau de vote procède successivement :

2. 1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau. Toutefois, lorsque le nombre de votants pour une commission administrative paritaire est inférieur à cinq, le dépouillement des bulletins est opéré par la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32 ;

3. 2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant dudit bureau ;

4. 3. A la rédaction du procès-verbal.

5. Le président du bureau ou de la section de vote donne lecture, à haute voix, des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. Aucun résultat ne peut être proclamé sans que le récolement des votes par correspondance et des votes sur place ait été effectué.

6. Pour chaque bureau, le procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires est communiqué immédiatement après la clôture du scrutin au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président de la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32.

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