1. Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 31.
Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 6 août 2003.
TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
Rattachement
Section 4 : Déroulement du scrutin.
- TITRE II : COMPOSITION
- Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel.
- Section 4 : Déroulement du scrutin.
IdentifiantLEGIARTI000006725811
Texte parentLEGITEXT000005634962
Aller plus loin
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