Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 6 août 2003.

TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
Rattachement
Section 4 : Déroulement du scrutin.
  1. TITRE II : COMPOSITION
  2. Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel.
  3. Section 4 : Déroulement du scrutin.
IdentifiantLEGIARTI000006725818
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 37 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 6 août 2003)Légifrance →

1. Les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 sont tenus à la disposition des délégués de liste. Une copie leur est transmise dans un délai de quarante-huit heures.

2. Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote ou, le cas échéant, par la commission centrale de vote, sur les différents incidents constatés et consignés sur les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 qui ont pu se produire au cours des opérations.

3. Tous les bulletins et enveloppes non pris en compte mentionnés à l'article 31, ainsi que les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal de chaque bureau ou section de vote, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.