Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000045882556
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 43 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Le secrétaire établit un procès-verbal après chaque séance.

2. Celui-ci est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres, titulaires et suppléants, de la commission.

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