Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 6 août 2003.

TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000006725825
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 44 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 6 août 2003)Légifrance →

1. Le procès-verbal mentionné à l'article 43 doit contenir au minimum les éléments suivants :

2. 1. Désignation de la commission administrative paritaire ;

3. 2. Date et objet de la séance ;

4. 3. Nom et qualité du président ;

5. 4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel, grade) ;

6. 5. Procès-verbal des débats ;

7. 6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions.

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