Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2011 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000024078222
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 50 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 28 mai 2011)Légifrance →
1. Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35,37,51 à 59,65,67,68,69,81 à 84,88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
2. Dans les autres cas, elles siègent en formation plénière.
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