Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000045882577
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 51 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Il peut être remplacé par un suppléant durant l'examen de son dossier.

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