Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000045882580
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 54 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion dans une catégorie supérieure à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.

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