Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000045882583
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 55 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit, quittent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de ladite commission administrative paritaire.

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