Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000045882586
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 56 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :

2. 1. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire.

3. Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

4. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de ladite commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

5. 2. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 14, il est remplacé selon les règles fixées au 1 ci-dessus.

6. 3. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut continuer à siéger à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

7. 4. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1 ci-dessus.

8. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent 1.

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