RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000045882589
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 58 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique et par le présent décret.
2. En outre, les trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors régulièrement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.
3. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant, présent lors de l'ouverture de la séance. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.
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