Décret n°2003-764 du 1 août 2003 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-764 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222110
Texte parentLEGITEXT000005634965
Référencearticle 5 du décret n°2003-764 du 1 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 16. - En fonction notamment du nombre d'abonnés, la convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 7.

3. « La convention peut également fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Pour les éditeurs de services déjà signataires d'une convention à l'entrée en vigueur du présent décret fixée par son article 35, ce délai n'excède pas cinq ans à compter de cette même date.

4. « Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006222110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.