Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 juillet 2003 (version du 9 août 2003)Légifrance →
1. La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire " aéronautique " à cinq options : avion à moteurs à pistons, avion à turbomachines, hélicoptère à moteurs à pistons, hélicoptère à turbomachines et avionique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
2. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.