Arrêté du 30 juillet 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 août 2003.

TexteArrêté du 30 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222333
Texte parentLEGITEXT000005635001
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 juillet 2003 (version du 9 août 2003)Légifrance →

1. La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire " aéronautique " à cinq options : avion à moteurs à pistons, avion à turbomachines, hélicoptère à moteurs à pistons, hélicoptère à turbomachines et avionique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

2. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.

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