1. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical, selon les dispositions prévues au 4° de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique.
Décret n°2003-769 du 1 août 2003 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 10 août 2003 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-769 du 1 août 2003
RattachementTITRE II : OBLIGATIONS DE SERVICE.
IdentifiantLEGIARTI000006725854
Texte parentLEGITEXT000005635006
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-608 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.