Décret n°2003-769 du 1 août 2003 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2003 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-769 du 1 août 2003
RattachementTITRE VI : CONGÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006725859
Texte parentLEGITEXT000005635006
Référencearticle 15 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →

1. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés ont droit :

2. 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;

3. 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans des conditions définies par voie réglementaire pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;

4. 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.

5. Le directeur arrête le tableau des congés après avis du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement.

6. Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.

7. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés autres que ceux visés au 2° du présent article ont droit à des congés non rémunérés au titre des congés au titre de la réduction du temps de travail, selon les mêmes modalités que ci-dessus.

8. Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables sans limitation, mais ils doivent être pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-613 du Code de la santé publique.

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