Article abrogé, en vigueur du 10 août 2003 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-769 du 1 août 2003
RattachementTITRE VI : CONGÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006725862
Texte parentLEGITEXT000005635006
Référencearticle 18 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →
1. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés ont droit à un congé maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.
2. Après un an de fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens PAC, les praticiens attachés et praticiens attachés associés qui réalisent au moins trois demi-journées hebdomadaires perçoivent la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service pendant ces congés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-616 du Code de la santé publique.
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