Décret n°2003-769 du 1 août 2003 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2003 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-769 du 1 août 2003
RattachementTITRE VI : CONGÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006725864
Texte parentLEGITEXT000005635006
Référencearticle 20 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →

1. En cas de maladie imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont versés au titre des demi-journées qu'il réalise dans le cadre de son contrat dans la limite de six mois, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret du 24 février 1984 visé ci-dessus, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-618 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.