Décret n°2003-769 du 1 août 2003 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2003 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-769 du 1 août 2003
RattachementTITRE VI : CONGÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006725865
Texte parentLEGITEXT000005635006
Référencearticle 21 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →

1. Un praticien attaché ou praticien attaché associé atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Le praticien attaché ou praticien attaché associé effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.

2. Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

3. Le bénéfice d'un congé longue maladie pour un praticien attaché ou praticien attaché associé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.

4. Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, son contrat devient caduc.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-619 du Code de la santé publique.

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