Article abrogé, en vigueur du 10 août 2003 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-769 du 1 août 2003
RattachementTITRE VI : CONGÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006725867
Texte parentLEGITEXT000005635006
Référencearticle 23 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →
1. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :
2. - cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien, ou lors de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
3. - un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
4. - trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
5. - trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants, ou d'une personne avec laquelle il est lié avec un pacte civil de solidarité.
6. Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-622 du Code de la santé publique.
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