Décret n°2003-769 du 1 août 2003 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2003 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-769 du 1 août 2003
RattachementTITRE VII : REPRÉSENTATION - GARANTIES DISCIPLINAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006725871
Texte parentLEGITEXT000005635006
Référencearticle 27 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés et praticiens attachés associés sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;

5. 4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;

6. 5° Le licenciement.

7. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.

8. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional.

9. L'intéressé doit être avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier.

10. Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

11. Il doit être mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.

12. Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.

13. La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

14. Lorsque l'une des sanctions visées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.

15. Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-626 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.