Décret n°2003-769 du 1 août 2003 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2003 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-769 du 1 août 2003
RattachementTITRE VIII : INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET FIN DU CONTRAT.
IdentifiantLEGIARTI000006725874
Texte parentLEGITEXT000005635006
Référencearticle 30 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →

1. 1° Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident de travail, prévus aux articles ci-dessus, le praticien attaché ou praticien attaché associé bénéficiant d'un contrat de trois ans est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article 36 du décret du 24 février 1984 visé ci-dessus, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation ;

2. 2° Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement, ou le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur doit être motivée.

3. Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-629 du Code de la santé publique.

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