Arrêté du 23 juin 2003 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 10 août 2003.

TexteArrêté du 23 juin 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006642854
Texte parentLEGITEXT000005635007
Référencearticle 24 de l'arrêté du 23 juin 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →

1. Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo ou une aire clôturée où les suidés sont détenus à des fins scientifiques ou liés à la conservation d'espèces ou de races rares, le préfet peut déroger aux dispositions prévues aux points a et e de l'article précédent. Il prend alors toute mesure destinée à éviter la dispersion du virus de la peste porcine classique.

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