1. Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo ou une aire clôturée où les suidés sont détenus à des fins scientifiques ou liés à la conservation d'espèces ou de races rares, le préfet peut déroger aux dispositions prévues aux points a et e de l'article précédent. Il prend alors toute mesure destinée à éviter la dispersion du virus de la peste porcine classique.
Arrêté du 23 juin 2003 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 10 août 2003.
TexteArrêté du 23 juin 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006642854
Texte parentLEGITEXT000005635007
Aller plus loin
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