1. L'enquête épidémiologique concernant les cas suspects ou les foyers de peste porcine classique est effectuée selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être complète et intervenir le plus tôt possible après la suspicion ou la confirmation d'un cas de peste porcine classique afin d'identifier rapidement les exploitations contact susceptibles de diffuser le virus de la peste porcine classique.
Arrêté du 23 juin 2003 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 10 août 2003.
TexteArrêté du 23 juin 2003
Rattachement
Section 2 : Enquête épidémiologique.
- Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport
- Section 2 : Enquête épidémiologique.
IdentifiantLEGIARTI000006642859
Texte parentLEGITEXT000005635007
Aller plus loin
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