1. Le virus de la peste porcine classique, son génome et ses antigènes ne sont détenus, manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des établissements autorisés par le ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 23 juin 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 août 2003.
TexteArrêté du 23 juin 2003
RattachementChapitre II : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006642831
Texte parentLEGITEXT000005635007
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