Arrêté du 23 juin 2003 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2006.

TexteArrêté du 23 juin 2003
Rattachement
Section 3 : Mesures appliquées dans la zone de protection.
  1. Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport
  2. Section 3 : Mesures appliquées dans la zone de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006642866
Texte parentLEGITEXT000005635007
Référencearticle 33 de l'arrêté du 23 juin 2003 (version du 6 décembre 2006)Légifrance →

1. Dans les cas où il est fait référence au présent article, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la sortie des porcs de l'exploitation concernée, à condition que :

2. a) Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ait effectué un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier de ceux devant être transportés, comportant notamment la prise de température corporelle d'un échantillon d'entre eux conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs conformément à la réglementation en vigueur ;

3. b) Les contrôles et examens susmentionnés n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine classique et aient attesté le respect des dispositions de la directive 92/102/CEE ;

4. c) Chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire selon les modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

5. d) Les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par les services vétérinaires ;

6. e) Le véhicule et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et désinfectés après le transport conformément aux dispositions visées à l'article 11 du présent arrêté ;

7. f) Si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons sont prélevé sur les animaux conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique dans ces exploitations ;

8. g) Si les porcs doivent être transportés vers un abattoir :

9. - l'inspecteur de santé publique vétérinaire responsable de l'abattoir désigné soit informé de l'intention d'y envoyer des porcs ainsi que de la date prévue d'arrivée des animaux et notifie leur arrivée au directeur départemental des services vétérinaires du département d'expédition des porcs ;

10. - à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs soient déchargés, détenus et abattus séparément des autres porcs ;

11. - pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, les services d'inspection s'attachent en particulier à rechercher des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique ;

12. - les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction, ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, ou bien soient identifiées au moyen d'une marque spéciale et ultérieurement traitées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les viandes doivent alors être obtenues, manipulées, transportées et entreposées conformément aux exigences du même article. De plus, ces viandes doivent être expédiées dans un envoi scellé avant le départ vers l'établissement où elles seront traitées et pendant toute la durée du transport. Elles doivent être accompagnées d'un laissez-passer sanitaire établi par les services vétérinaires du département d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.