RattachementSection 3 : Mesures appliquées dans la zone de protection.
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport
Section 3 : Mesures appliquées dans la zone de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006642867
Texte parentLEGITEXT000005635007
Référencearticle 34 de l'arrêté du 23 juin 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →
1. L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que :
2. a) Toutes les mesures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 23 point g du présent arrêté aient été menées à bien ;
3. b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de protection aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. Ces examens ne peuvent être pratiqués avant que trente jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.