RattachementSection 2 : Mesures appliquées dans la zone d'observation.
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages.
Section 2 : Mesures appliquées dans la zone d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006642881
Texte parentLEGITEXT000005635007
Référencearticle 44 de l'arrêté du 23 juin 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →
1. Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations porcines de la zone d'observation :
2. a) Les propriétaires ou détenteurs de suidés sont informés par le directeur départemental des services vétérinaires des précautions à prendre pour éviter la contamination par le virus de la peste porcine classique à partir des sangliers sauvages ;
3. b) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté ;
4. c) Dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages répondant à des normes minimales définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut, au besoin, étendre cette mesure à tout son département.
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