1. Les mesures prescrites par les articles 44 et 45 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 43 ci-dessus.
Arrêté du 23 juin 2003 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 10 août 2003.
TexteArrêté du 23 juin 2003
Rattachement
Section 2 : Mesures appliquées dans la zone d'observation.
- Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages.
- Section 2 : Mesures appliquées dans la zone d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006642885
Texte parentLEGITEXT000005635007
Aller plus loin
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