RattachementSection 3 : Mesures appliquées hors des zones infectées et d'observation.
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages.
Section 3 : Mesures appliquées hors des zones infectées et d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006642886
Texte parentLEGITEXT000005635007
Référencearticle 47 de l'arrêté du 23 juin 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →
1. Le préfet prend toute mesure, relative à la réglementation sur la chasse ou à la destruction des animaux nuisibles, nécessaire au maintien des densités de sangliers sauvages à un niveau compatible avec la gestion de la peste porcine classique. Ce niveau est déterminé au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du Comité national d'experts.
2. Un bilan des résultats obtenus est présenté aux instances suivantes, pour évaluation et apport éventuel de mesures correctives nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés :
3. - comité départemental de lutte contre les épizooties au minimum à l'issue de chaque saison de chasse ;
4. - conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ;
5. - commission des plans de chasse, à l'issue de la campagne de chasse ;
6. - ministres chargé de l'agriculture et chargé de la chasse.
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