Arrêté du 23 juin 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 août 2003.

TexteArrêté du 23 juin 2003
RattachementChapitre II : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006642833
Texte parentLEGITEXT000005635007
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 juin 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →

1. Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine classique :

2. - le laboratoire national de référence pour la peste porcine classique ;

3. - les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture. La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.