Arrêté du 23 juin 2003 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 10 août 2003.

TexteArrêté du 23 juin 2003
Rattachement
Section 2 : Vaccination d'urgence dans les exploitations porcines.
  1. Chapitre VI : Mesures en cas de vaccination contre la peste porcine classique
  2. Section 2 : Vaccination d'urgence dans les exploitations porcines.
IdentifiantLEGIARTI000006642892
Texte parentLEGITEXT000005635007
Référencearticle 53 de l'arrêté du 23 juin 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →

1. En outre, le préfet veille, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), à ce que les mesures suivantes soient appliquées avant la fin de la période de six mois prévue à l'article précédent :

2. a) Les porcs sérologiquement positifs à la peste porcine classique ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires qui peut autoriser :

3. i) leur sortie de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires de préférence à l'intérieur de la zone vaccinale, en vue de leur abattage immédiat ;

4. ii) la sortie, de ladite exploitation, de porcelets issus de truies sérologiquement positives à la peste porcine classique :

5. - vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone vaccinale, en vue de leur abattage immédiat ;

6. - ou vers une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires et à partir de laquelle ils seront ultérieurement dirigés directement à l'abattoir ;

7. - ou vers une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires, à la condition que les porcelets aient préalablement réagi négativement à un test sérologique individuel de dépistage de la peste porcine classique conforme aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

8. b) La collecte de sperme, d'ovules ou d'embryons sur des porcs sérologiquement positifs à la peste porcine classique est interdite.

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