1. Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine classique réalisent les analyses conformément aux méthodes officielles définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que ce laboratoire apporte la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles.
Arrêté du 23 juin 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 août 2003.
TexteArrêté du 23 juin 2003
RattachementChapitre II : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006642834
Texte parentLEGITEXT000005635007
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