Arrêté du 23 juin 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 août 2003.

TexteArrêté du 23 juin 2003
RattachementChapitre II : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006642836
Texte parentLEGITEXT000005635007
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 juin 2003 (version du 10 août 2003)Légifrance →

1. Quand le laboratoire national de référence confirme un cas de peste porcine classique, il en avertit immédiatement le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) qui informe le directeur départemental des services vétérinaires concerné.

2. Le laboratoire national de référence identifie, selon la méthode officielle précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le type génétique du virus de la peste porcine classique isolé quand le suidé infecté constitue un cas primaire de peste porcine classique ou quand il provient d'un abattoir ou d'un moyen de transport.

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