Arrêté du 31 juillet 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 août 2003.

TexteArrêté du 31 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222390
Texte parentLEGITEXT000005635011
Référencearticle 9 de l'arrêté du 31 juillet 2003 (version du 12 août 2003)Légifrance →

1. Les correspondances entre, d'une part, les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 25 février 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles construction bâtiment gros oeuvre et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d'études professionnelles et, d'autre part, les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

2. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice, dans les conditions prévues à ce même alinéa, sont reportées pour leur durée de validité dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006222390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.