1. Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, l'expert, sont nommés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre titulaire ou suppléant ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.
Arrêté du 4 août 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 août 2003.
TexteArrêté du 4 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222453
Texte parentLEGITEXT000005635018
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