1. Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, l'expert et les rapporteurs, sur proposition du service chargé de l'organisation des concours à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, qui assure le secrétariat de la commission, ou sur proposition de l'une des directions concernées par l'application du décret du 30 janvier 2002 susvisé. La commission statue à la majorité absolue de ses membres. En cas d'égalité de voix lors des délibérations, le président a voix prépondérante.
Arrêté du 4 août 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 août 2003.
TexteArrêté du 4 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222454
Texte parentLEGITEXT000005635018
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