1. Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.
Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 · Article
Article 12 bis
Article en vigueur depuis le 1er août 2022.
TexteDécret n° 2003-770 du 20 août 2003
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000046123906
Texte parentLEGITEXT000005635039
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