Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er août 2022.

TexteDécret n° 2003-770 du 20 août 2003
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000046123909
Texte parentLEGITEXT000005635039
Référencearticle 13 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de l'inspection du travail est fixée conformément au tableau ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Directeur du travail

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an

Directeur adjoint du travail

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Inspecteur du travail

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

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