Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 2003-770 du 20 août 2003
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044269853
Texte parentLEGITEXT000005635039
Référencearticle 15 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail ou l'intégration directe dans l'un de ces grades, afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

2. Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de l'inspection du travail.

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