Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2000 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2003-770 du 20 août 2003
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006672108
Texte parentLEGITEXT000005635039
Référencearticle 21 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 (version du 7 août 2000)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au terme de son mandat.

2. Les représentants des grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail de 1re et de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.

3. Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.

Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.