Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 · Article

Article 8-2

Article en vigueur depuis le 5 mai 2025.

TexteDécret n° 2003-770 du 20 août 2003
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000051562318
Texte parentLEGITEXT000005635039
Référencearticle 8-2 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 (version du 5 mai 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'évaluation et le classement d'un inspecteur-élève pendant la première période probatoire s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation excédant la durée fixée par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé de la fonction publique du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par décision du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

2. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

Nota : Conformément au second alinéa de l'article 31 du décret n° 2025-402 du 2 mai 2025, ces dispositions demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au décret précité, aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de l'entrée en vigueur de ce même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051562318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.