Référencearticle 3 du décret n°2003-771 du 20 août 2003 (version du 21 août 2003)Légifrance →
1. Les directeurs du travail classés au 6e échelon, hors échelle A, nommés directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle entre le 7 août 2000 et l'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés au 6e échelon, hors échelle B, de cet emploi à compter de la date de leur nomination.
2. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 6e échelon du grade de directeur du travail.
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