Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 · Article

Article 100

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-775 du 21 août 2003
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006758650
Texte parentLEGITEXT000005635050
Référencearticle 100 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 732-35-1. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.

3. « Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

4. « Un décret détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.